Déposé le 20 décembre 2016 par : M. Bas, au nom de la commission des lois.
Alinéa 16
Remplacer le mot :
acquéreur
par les mots :
acheteur, prévues par le chapitre IV du titre VI du livre III du code civil et de la section 2 du chapitre unique du titre VII du livre II du code de la construction et de l’habitation.
Les obligations du bailleur à l’égard du preneur sont celles auxquelles est tenu un vendeur d’immeuble à l’égard d’un acheteur selon le nouvel article L. 567-6 du code de l’environnement.
Cet amendement précise les obligations auxquelles le bailleur est tenuen renvoyant explicitement à celles imposées à un propriétaire par le chapitre IV du titre VI du livre III du code civil et par la section 2 du chapitre unique du titre VII du livre II du code de la construction et de l’habitation.
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