Déposé le 20 décembre 2016 par : M. Bas, au nom de la commission des lois.
I. - Alinéa 37, première phrase
1° Remplacer les mots :
son droit au
par les mots :
sur tout ou partie de l’immeuble son
2° Remplacer les mots :
en avoir informé le
par les mots :
accord du
II. – Alinéa 38
Supprimer cet alinéa.
Le preneur pourrait, en application du nouvel article L. 567-20 du code de l’environnement, céder son droit au bail ou l’apporter en sociétéaprès simple information du bailleur. Toutefois, lorsque cette opération ne porte que sur une partie de l’immeuble, elle ne peut avoir lieu qu’aux conditions agréées par le bailleur, rendant plus contraignante la cession sur une partie de l’immeuble que sur l’ensemble de l’immeuble.
Cet amendement subordonne donc la cession du droit au bail à l’accord du bailleur pour une cession ou un apport en société qui porte en partie ou en totalité sur le bien.
En effet, la substitution de preneur est suffisamment importante pour qu’elle ne puisse s’opérer sans l’accord du bailleur. La relation contractuelle entre bailleur et preneur s’exerce sur le long terme de manière à ce que l’identité du preneur soit déterminante pour le bailleur.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.