Déposé le 9 décembre 2016 par : MM. Duran, Roux, Jeansannetas, Richard, Guillaume, Raoul, Mmes Cartron, Bataille, MM. M. Bourquin, Cabanel, Courteau, Daunis, Mmes Espagnac, Guillemot, M. S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Montaugé, Rome, Vaugrenard, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 318-6 ainsi rétabli :
« Art. L. 318-6. – En cas de vente d’un lot de copropriété d’un immeuble situé dans le périmètre d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir et soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le propriétaire vendeur notifie, avant toute publicité, son intention de vendre au syndic de la copropriété, en indiquant le prix souhaité et les conditions de la vente projetée. Cette information est notifiée dans un délai de dix jours ouvrés par le syndic à chaque copropriétaire par tout moyen permettant d’en accuser réception, aux frais du syndic. Lors de sa notification aux copropriétaires, le syndic précise que cette information est donnée par le vendeur à titre indicatif et ne constitue pas une offre de vente.
« Cette obligation d’information s’applique également aux cessions d’usufruit ou de nue-propriété, pour lesquelles sont notamment précisées la consistance et la valeur des biens concernés. »
L’article 21 bis crée une obligation d’information sur la vente de lots de copropriété lorsqu’un immeuble est situé dans le périmètre d’une ORIL.
Cet amendement propose de rétablir l’article 21 bis supprimé en commission.
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