Déposé le 12 décembre 2016 par : MM. L. Hervé, Bonnecarrère, Canevet, Capo-Canellas, Cigolotti, Gabouty, Guerriau, Mme Joissains, MM. Kern, Longeot, Médevielle, Pellevat.
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 157 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Par dérogation et par délibération adoptée par leur conseil municipal ou par le conseil communautaire compétent, dans les communes situées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la suppression du coefficient d’occupation des sols et de la surface minimum de terrain ne s’applique qu’aux logements sociaux, aux logements intermédiaires et aux logements en accession à la propriété aidés financièrement par l’État, par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale compétent. »
Cet amendement vise à donner une assise juridique aux refus d’accorder des permis de construire aux pétitionnaires qui souhaiteraient profiter de l’effet d’aubaine qui résulte de l’article 157 de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Cette dernière supprime le coefficient d’occupation des sols et la dimension minimum du terrain en vue de favoriser la construction de nouveaux logements dans les zones tendues.
Toutefois, l’application de cette disposition, sans que soient prises en compte les spécificités des territoires de montagne, apparaît inadaptée au regard des objectifs poursuivis par le législateur dans la loi ALUR tendant à développer l’offre de logements à vocation sociale dans le respect de l’environnement. Les communes en zones de montagne rencontrent en effet des difficultés pour loger leurs travailleurs saisonniers.
Or, les nombreux permis de construire accordés par des communes situées dans des territoires à forts enjeux touristiques favorisent principalement l’implantation d’une clientèle étrangère fortunée en écartant les populations permanentes installées. La majeure partie des demandes de permis de construire soumises à ces communes sont accordées indépendamment du cadre environnemental et paysager dans lequel les constructions sont censées s’intégrer, en profitant notamment de la suppression du coefficient d’occupation des sols et de la surface minimum de terrain.
En vue de consolider la position des services de ces communes de montagne face à cet afflux de demandes de permis de construire dans les zones de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, il est proposé que les dérogations aux règles concernant les coefficients d’occupation des sols et les surfaces minimums de terrain soient réservées à la construction de logements aidés par l’État ou par les communes et leurs EPCI.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 20 ter vers un article additionnel après l'article 20).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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