Déposé le 12 décembre 2016 par : MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini, Mmes Jouve, Laborde, Malherbe, MM. Requier, Vall.
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un article 8 … ainsi rédigé :
« Art. 8… – En raison des spécificités des territoires de montagne, le seuil de constitution des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant une moitié au moins de communes situées dans une zone de montagne est fixé à 5 000 habitants minimum. »
Cet amendement a pour objet de faciliter la constitution d'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en zone de montagne. Il est proposé d'introduire une exception au seuil de droit commun nécessaire pour constituer de tels EPCI, en prévoyant qu'il pourra être de 5000 habitants au lieu de 15000 pour les groupements comportant au moins une moitié de communes situées en zone de montagne.
Une telle exception se justifie par l'importance des variations démographiques saisonnières observées dans ces communes.
Il s'agit enfin de consacrer dans la loi un engagement gouvernemental pris lors de l'examen de la loi NOTRe.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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