Déposé le 15 décembre 2016 par : MM. Adnot, Türk, Navarro, Kern, Mme Deromedi, MM. Savary, Masson, Genest.
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération visée au premier alinéa du présent a continue de s’appliquer lorsque l’exploitant agricole réalise, à titre accessoire, des activités non agricoles, sauf pour la surface du ou des bâtiments spécialement aménagée pour l’activité extra-agricole »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1erjanvier 2017.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet de mettre fin aux interprétations divergentes de l’administration fiscale (sur la base de la jurisprudence du Conseil d’Etat et en contradiction avec une réponse ministérielle à une question de M. de Charrette intégrée au BOFIP) quant à l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
A cette fin, il précise que l’exonération ne s’étend pas aux bâtiments ou fraction de bâtiments spécialement aménagés pour l’exercice de l’activité non agricole. Cette extension se justifie d’autant plus que ces structures se substituent à celles qui étaient initialement exonérées et que leur mise en place demande des investissements qui ne sont pas favorisés par les évolutions récentes de la fiscalité tant locale que des entreprises.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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