Amendement N° 360 2ème rectif. (Adopté)

Loi de finances rectificative pour 2016

Discuté en séance le 17 décembre 2016
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 17 décembre 2016 par : MM. Capo-Canellas, Vanlerenberghe, Bonnecarrère, Canevet, Détraigne, D. Dubois, Kern, Longeot, Gabouty, Mme Billon.

Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Jean-Marie Vanlerenberghe Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Michel Canevet Photo de Yves Détraigne Photo de Daniel Dubois Photo de Claude Kern Photo de Jean-François Longeot Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Annick Billon 

Après l’article 35 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, après la référence : « L. 1235-3 », est insérée la référence : «, L. 1235-3-1 ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement propose que l’indemnité visée à l’article L. 1235-3-1 du code du travail, introduit par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social, qui définit l’indemnité pour licenciement nul pour motif discriminatoire, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, soit exonérée d’impôt sur le revenu pour le salarié qui la perçoit.

Cette disposition permettrait de compléter le dispositif prévu par la loi Travail par un volet fiscal, à l’instar de ce que le code général des impôts propose déjà pour les licenciements sans cause réelle et les licenciements nuls (cf. les cas visés à l’article 80 duodeciesdu CGI). Cette indemnité, à la charge de l’employeur, est octroyée par le juge au salarié lorsqu’il constate, d’une part, que le licenciement est intervenu pour motif discriminatoire, en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 du code du travail, et, d’autre part, que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible. L’indemnité versée ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Le 1 de l’article 80 duodeciesdu Code général des impôts précise donc les cas d’exonération des indemnités de rupture du contrat de travail. Il liste au paragraphe 1°) les indemnités qui sont versées dans le cadre d’une procédure judiciaire et bénéficient d’une exonération totale d’impôt sur le revenu.

L’article L. 1235-3 du Code du travail, compris dans cette liste, définit l’indemnité qu’octroie le juge en cas de licenciement jugé sans cause réelle.

Lorsque le licenciement d’un salarié est jugé nul pour une cause discriminatoire (à savoir l’une des causes mentionnées aux articles L. 1132-1, L. 1153-2 L. 1225-4 et L. 1225-5 du Code du travail), mais que le salarié ne sollicite pas sa réintégration dans l’entreprise, la Cour de cassation a décidé que le salarié avait droit au versement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse visée à l’article L. 1235-3 du Code du travail et donc à un montant minimum équivalent aux six derniers mois de salaire.

Cette référence jurisprudentielle à l’article L. 1235-3 dans le cas du licenciement nul sans réintégration conduit à appliquer le régime fiscal d’exonération défini au 1°) du 1 de l’article 80 duodecies.

Cet amendement permettrait ainsi de mettre en cohérence le code général des impôts avec ce qu’énonce le code du travail en son article L. 1235-3-1 et éviter l’émergence de nombreux contentieux.

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