Déposé le 15 décembre 2016 par : MM. Canevet, Cigolotti, Médevielle, Gabouty, Mme N. Goulet, MM. Bonnecarrère, Longeot, Capo-Canellas, Cadic.
I. – Alinéa 28, tableau, première colonne, cinquième ligne
Remplacer le taux :
0, 65
par le taux :
0, 60
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La directive-cadre européenne de 2008 a fixé à 0, 6 le seuil de performance énergétique pour les unités de traitement de déchets construites avant 2009.
Cette directive-cadre transposée en droit français par arrêté du 18 mars 2009 et publié au JO le 24 août 2009, n'a pas été remise en cause depuis.
Afin d'éviter une sur-transposition préjudiciable à l'activité économique des gestionnaires d'unités de traitement de déchets, et de l'ensemble des collectivités compétentes rattachées, il convient de maintenir le seuil de performance énergétique à son niveau actuel.
C'est l'objet de ce présent amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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