Déposé le 15 décembre 2016 par : MM. Genest, Darnaud, del Picchia, Chaize, Morisset, Mmes Deromedi, Imbert, MM. Bouchet, Revet, Laufoaulu, Milon, Charon, Raison, B. Fournier, Poniatowski.
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article 1653 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'examen des litiges relatifs à la fois à des dépenses prévues aux a à j et au k dudit II, le comité comprend un représentant des contribuables désigné par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l'artisanat. »
Le représentant des contribuables désigné par la chambre de commerce et d'industrie territoriale peut, s'il l'estime utile, être assisté par toute personne susceptible d'apporter une expertise sur la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt.
Cette personne ne prend pas part aux votes.
Puisqu'il s'agit d'un dispositif institué en faveur des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles, il est est donc légitime de proposer la modification de la composition du comité consultatif du crédit impôt pour dépenses de recherche afin que ce dernier comprenne, outre les 3 personnes de la fonction publique, une personne du secteur du monde de l'entreprise.
L'option d'une nouvelle instance de conciliation ayant été choisie, il importe d'en conserver l'esprit et la richesse et notamment l'originalité du dialogue entre commissaires de différents horizons.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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