Amendement N° 518 2ème rectif. (Adopté)

Loi de finances rectificative pour 2016

Discuté en séance le 17 décembre 2016
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 17 décembre 2016 par : Mme Jouve, MM. Requier, Collin, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Esnol, Fortassin, Guérini, Mme Laborde, MM. Mézard, Vall.

Photo de Mireille Jouve Photo de Jean-Claude Requier Photo de Yvon Collin Photo de Michel Amiel Photo de Guillaume Arnell Photo de Alain Bertrand Photo de Joseph Castelli Photo de Philippe Esnol Photo de François Fortassin Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Françoise Laborde Photo de Jacques Mézard Photo de Raymond Vall 

Après l'article 26 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du troisième alinéa du b du 2° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, après le mot : « Lyon, » sont insérés les mots : « aux métropoles mentionnées aux articles L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, uniquement pour la part de voirie départementale ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à tirer les conséquences des lois de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles de 2014 et portant nouvelle organisation territoriale de la République de 2015, qui organisent le transfert de la compétence portant sur la gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental aux métropoles.

En vertu de l’article 49 de la loi de finances pour 2006, une fraction du produit des amendes « radars » et de celles de la police de la circulation est, dans la limite de 64 millions d'euros, attribué aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d'outre-mer afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier sur leur territoire.

Cet amendement permet aux métropoles de bénéficier d’une fraction du produit des amendes radars proportionnellement à la longueur de voirie départementale dont la propriété leur aura été transférée par les conseils départementaux au 1erjanvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est effectuée la répartition.

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