Déposé le 15 décembre 2016 par : Mme N. Goulet, M. Delahaye.
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 228 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sur avis conforme de la commission des infractions fiscales » sont remplacés par les mots : « dans les conditions de droit commun » ;
b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;
2° Les articles L. 228 A et L. 228 B sont abrogés.
II. – L’article 1741 A du code général des impôts est abrogé.
III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 561-29 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « au procureur de la République », la fin de la seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
2° Après les mots : « au procureur de la République », la fin de l’article L. 711-21 est supprimée ;
3° Après les mots : « au procureur de la République », la fin du VI de l’article L. 725-3 est supprimée ;
4° Après les mots : « au procureur de la République », la fin du 8° du II de l’article L. 745-13 est supprimée.
IV. – L’article 13 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière est abrogé.
Cet amendement a pour objet de supprimer la commission des infractions fiscales.
Le délit de fraude fiscale sanctionne les personnes, physiques ou morales qui se sont frauduleusement soustraites ou ont tenté de soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement de l'impôt; les complices sont également punis. L'article 1741 du code général des impôts (CGI) pose une liste non limitative des formes que peut prendre cette infraction : l'omission volontaire de déclaration dans les délais, la dissimulation volontaire des sommes sujettes à l'impôt, l'organisation d'insolvabilité.
À la différence des autres délits, le délit de fraude fiscale n'est pas poursuivi d'office par le procureur de la République. Ce dernier ne peut mettre en mouvement l'action publique que dans la mesure où l'administration a préalablement déposé une plainte*. Cette prérogative est justifiée par la nature particulière du délit de fraude fiscale ; l'administration fiscale reste ainsi juge de l'opportunité des poursuites, sous le contrôle de la commission des infractions fiscales.
L'article L. 228 du livre des procédures fiscales (LPF) précise que, sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière fiscale sont déposées par l'administration sur *avis conforme de la commission des infractions fiscales (CIF).
De nombreuses personnes entendues dans le cadre de la commission d’enquête sénatoriale sur l’évasion fiscale ont défendu l’idée d’une suppression de la CIF.
La CIF en effet est un verrou à la saisine du parquet, son fonctionnement n’est pas transparent, et elle constitue une sorte de juridiction d’exception incompatible avec l’exigence de transparence requise en la matière.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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