Déposé le 16 décembre 2016 par : MM. Karam, Patient, Cornano, Desplan, Mme Claireaux, MM. Antiste, J. Gillot, Mohamed Soilihi.
Après l’article 31 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – L’article 1051 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les acquisitions de biens immobiliers bâtis opérés entre organismes d’habitations à loyer modéré, sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions et organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux et les sociétés crées pour la mise en œuvre des dispositions des articles 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts, lorsque les biens immobiliers ont été partiellement financés à l’aide de prêts conventionnés définis aux articles R. 372-20 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de subventions publiques et qu’ils sont à usage de logement social au sens des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la construction et de l’habitation. »
II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les opérations de défiscalisation ayant financé la construction de logements sociaux dans les départements d'outre-mer ont donné lieu à la création de sociétés de portage. Les actifs immobiliers qui ont bénéficié de subventions publiques et de la rétrocession des avantages fiscaux consentis par les investisseurs, ayant bénéficiés des dispositions des articles 199 undecies C et 217 undecies, doivent être rachetés aux sociétés de portage par les organismes de logements sociaux, lorsque la période de défiscalisation est achevée.
Lorsque la vente des immeubles bâtis n'est pas placée dans le champ d'application de la TVA immobilière, le rachat donne lieu au paiement des droits de mutations à titre onéreux au taux de droit commun. L'exonération prévue par l'article 1049 du CGI cesse de s'appliquer.
Considérant que ces opérations d'achat - revente portant sur les immeubles de logements sociaux doivent s'analyser comme une opération intercalaire, la fiscalité inhérente au rachat des actifs par les organismes de logements ne doit pas venir alourdir le financement des immeubles sociaux.
La loi fiscale doit assurer une neutralité au mécanisme de défiscalisation mis en œuvre par le législateur dans le cadre de la LODEOM.
Il est rappelé que dans le cadre d'un rescrit sous la référence SEC-D2/110000591/D2-A, la Direction de la législation fiscale a admis que les dispositions de l'article 1049 du CGI s'appliquent aux opérations de rachats des immeubles par les organismes HLM dans les cinq ans de leur achèvement lorsque l'acquisition est réalisée dans les conditions prévues au A de l'article 1594 F quinquies du CGI.
Les opérations de sortie suite à une défiscalisation mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article 199 undecies C peuvent donc bénéficier de l'aménagement prévu par le rescrit.
En revanche, celles initiées suite à une défiscalisation mise en œuvre sur le fondement des dispositions de l'article 217 undecies du CGI sont soumises au paiement des droits d'enregistrement au taux de droit commun.
Cet amendement a pour objectif de mettre fin à une telle disparité dans le traitement fiscal des opérations dite de sortie de défiscalisation.
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