Déposé le 14 décembre 2016 par : MM. Courteau, Raynal, J.C. Leroy.
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
c) Le 1 sexies est complété par les mots : «, le cas des installations de production de chaleur ou d'électricité est traité au 1 septies » ;
Les modifications du Code des Douanes proposées à l’Article 24 du projet de loi de finances rectificative pour 2016 visent manifestement à distinguer les installations de co-incinération de combustibles solides de récupération (CSR) en vue de produire de la chaleur et/ou de l’électricité, des autres installations de co-incinération. Toutefois, quel que soit le type d’installations de co-incinération considéré, il s’agit dans tous les cas d’exclure de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) les déchets non-dangereux réceptionnés par toutes les installations de co-incinération.
Le présent amendement vise à clarifier le texte proposé par le projet de loi de finances rectificative pour 2016, et à expliciter que, quel que soit le type d’installations de co-incinération, celles-ci ne sont pas soumises à TGAP pour les déchets non dangereux qu’elles réceptionnent, tout en maintenant la distinction entre les nouvelles installations de co-incinération de CSR et les autres installations de co-incinération.
L’objectif du présent amendement vise ainsi à s’assurer que les installations de co-incinération déjà soumises à la TGAP pour la réception des déchets dangereux ne se verront pas soumises à une nouvelle taxation, pour leurs réceptions de déchets non-dangereux.
A cette fin et après modification, l’aliéna 1 sexiès de l’article 266 sexies du code des douanes deviendra: "aux installations de co-incinération, pour les déchets non dangereux qu'elles réceptionnent. Le cas des installations de production de chaleur ou d'électricité est traité au 1 septies, "
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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