Déposé le 15 décembre 2016 par : MM. Pointereau, Savary, Chaize, Longuet, Mme Imbert, MM. D. Laurent, G. Bailly, Doligé, de Nicolay, Lefèvre, Mme Primas, MM. del Picchia, Raison, Mme Lopez, M. Mayet, Mmes Lamure, Deromedi, MM. Calvet, Soilihi, B. Fournier, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Revet, Huré, Husson, Kennel.
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
c) Le 1 sexies est complété par les mots : «, le cas des installations de production de chaleur ou d'électricité est traité au 1 septies » ;
Les modifications du Code des Douanes proposées à l’article 24 du projet de loi de finances rectificative pour (plfr) 2016 visent manifestement à distinguer les installations de co-incinération de combustibles solides de récupération (CSR) en vue de produire de la chaleur et/ou de l’électricité, des autres installations de co-incinération.
Toutefois, quel que soit le type d’installations de co-incinération considéré, il s’agit dans tous les cas d’exclure de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) les déchets non-dangereux réceptionnés par toutes les installations de co-incinération.
Le présent amendement vise à clarifier le texte proposé par le PLFR 2016, et à expliciter que, quel que soit le type d’installations de co-incinération, celles-ci ne sont pas soumises à TGAP pour les déchets non dangereux qu’elles réceptionnent, tout en maintenant la distinction entre les nouvelles installations de co-incinération de CSR et les autres installations de co-incinération.
L’objectif du présent amendement vise ainsi à s’assurer que les installations de co-incinération déjà soumises à la TGAP pour la réception des déchets dangereux ne se verront pas soumises à une nouvelle taxation, pour leurs réceptions de déchets non-dangereux.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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