Amendement N° 25 rectifié (Adopté)

Sécurité publique

Discuté en séance le 24 janvier 2017
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 24 janvier 2017 par : M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques.

Photo de Ladislas Poniatowski 

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le 4° du V de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 4° Produite et utilisée dans les conditions du 4° du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes. »

II. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Au a du 3 de l’article 265 bis, au a du 5 de l’article 266 quinquieset au 1° du 5 de l’article 266 quinquies B, les mots : « V de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « 5 de l’article 266 quinquies C » ;

2° Le 4° du 5 de l’article 266 quinquies C est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette disposition s’applique également à la part, consommée sur le site, de l’électricité produite par les producteurs d’électricité pour lesquels la puissance de production installée sur le site est inférieure à 1 000 kilowatts. Pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, la puissance installée s’entend de la puissance crête installée. »

III. - Les I et II s’appliquent à compter du premier jour du trimestre civil suivant la promulgation de la présente loi.

Exposé Sommaire :

L'article 1erbisA tel qu'introduit par l'Assemblée et amendé par votre commission clarifie le droit applicable en matière d'exonération de contribution au service public de l'électricité (CSPE) et de taxes locales sur l'électricité au bénéfice des autoconsommateurs. Il précise en effet que pour les petits producteurs (moins de 1 000 kilowatts), cette exonération vaut aussi lorsque l'électricité n'est pas autoconsommée en intégralité, ce qui permettra de ne pas défavoriser l'autoconsommation à partir d'énergies renouvelables.

Deux compléments doivent toutefois être apportés au dispositif :

- d'une part, il convient d'exonérer uniquement la part autoconsommée de l'électricité produite, et non la totalité de la production comme la rédaction actuelle l'autoriserait ;

- d'autre part, il est nécessaire de préciser la date d'entrée en vigueur du dispositif, pour en simplifier la mise en œuvre.

Tel est l'objet du présent amendement, qui procède en outre à plusieurs coordinations dans le code des douanes.

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