Déposé le 16 janvier 2017 par : MM. Patient, Mohamed Soilihi, S. Larcher, Mme Claireaux, MM. Cornano, Antiste, Desplan, Karam, J. Gillot, Vergoz, Guillaume, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l’article 1395 A bis du code général des impôts, il est inséré un article … ainsi rédigé :
« Art. … – En Guyane, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties les bois et forêts visés à l’article L. 221-2 du code forestier.
« Pour bénéficier de cette exonération, l’Office national des forêts doit faire, avant le 1erjanvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires en indiquant notamment la liste des parcelles concernées, leurs conditions d’exploitation et les revenus qui en sont tirés.
« Cette exonération ne peut dépasser huit ans et la délibération qui l’institue intervient au plus tard le 1er octobre de l’année précédente. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à réaffirmer l’assujettissement de l’Office national des forêts (ONF) à la TFNB au titre des bois et forêts domaniales de l’État en Guyane, en prévoyant a contrarioque les communes et les EPCI puissent l’en exonérer si elles en décident ainsi. Ce type de dispositions existe déjà pour les oliveraies, les peupleraies, les vergers, les vignes, etc. Pour bénéficier de cette exonération, l’ONF devra préciser clairement les parcelles de forêts qui sont exploitées et les revenus qui en sont tirées. Ces informations devraient faciliter le travail de l’administration fiscale pour réaliser les travaux d’évaluation préalable nécessaire pour déterminer la base d’imposition, conformément aux articles 333 I et J de l’annexe II du CGI.
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