Déposé le 16 janvier 2017 par : MM. Mohamed Soilihi, S. Larcher, Mme Claireaux, MM. Patient, Cornano, Antiste, Karam, Desplan, J. Gillot, Vergoz, Guillaume, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Avantl'article 29 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 562-6 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 562-6-... ainsi rédigé :
« Art. L. 562-6-… – Sans préjudice de l’article L. 121-4, en cas de surcharge d’activité et d’impossibilité manifeste pour la juridiction d’y faire face dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, et à la demande du premier président de la cour d’appel de Nouméa, un ou plusieurs magistrats du siège désignés par le premier président de la cour d’appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile peuvent compléter les effectifs de la juridiction pendant une période ne pouvant excéder trois mois.
« Lorsque la venue du ou des magistrats ainsi désignés n’est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, ils participent à l’audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d’audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
« Les modalités d’application du deuxième alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Le présent amendement vise à permettre à des magistrats d’être désignés par le premier président de la cour d’appel de Paris pour compléter les effectifs du tribunal de première instance de Nouméa durant une période donnée.
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