Déposé le 17 janvier 2017 par : M. Darnaud, au nom de la commission des lois.
Amendement n° 216, alinéa 2, première phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
À titre expérimental, dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d’attribution d’un marché public, une préférence est accordée aux petites et moyennes entreprises locales, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Les offres sont considérées comme équivalentes si l’écart entre leur prix respectif n’excède pas 3 %.
Ce sous-amendement vise à reprendre les termes de l’article 61 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, actuellement en vigueur, pour que la définition de la préférence et les critères d’appréciation des « offres équivalentes» soient les mêmes dans l’ensemble des règles applicables aux marchés publics.
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