Amendement N° 42 (Adopté)

Sécurité publique

Discuté en séance le 24 janvier 2017
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 24 janvier 2017 par : M. Grosdidier, au nom de la commission des lois.

Photo de François Grosdidier 

Après l’article 6 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article 78-6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle » ;

2° Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d’un agent mentionné au premier alinéa. La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à préciser la procédure suivie par les agents de police municipale lorsqu’ils relèvent l’identité des contrevenants. Il prévoit que les contrevenants doivent demeurer à la disposition des agents de police municipale pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire et assortit cette obligation d’une sanction. Il précise également que les agents de police municipale conduisent l’auteur de l’infraction devant l’officier de police judiciaire ou le retiennent le temps nécessaire à l’arrivée de celui-ci s’ils en reçoivent l’ordre.

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