Amendement N° COM-13 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations

Déposé le 9 octobre 2017 par : M. Pillet, rapporteur.

Photo de François Pillet 

Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1347-6 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 1347-6.- La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal.

« Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation de ce que le créancier doit à l’un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à lever toute ambiguïté dans la rédaction de l’article 1347-6 du code civil concernant :

- la possibilité pour la caution d’opposer au créancier la compensation intervenue entre le créancier et le débiteur ;

- la possibilité pour le codébiteur solidaire de se prévaloir de la compensation intervenue entre le créancier et l’un de ses coobligés.

L’utilisation dans cet article du terme : « intervenue» pourrait laisser penser que si la compensation n’a pas été invoquée par le débiteur ou le créancier, la caution ou le codébiteur ne saurait s’en prévaloir.

Telle n’est pourtant pas la volonté des rédacteurs de l’ordonnance qui ont entendu maintenir la solution retenue par le droit antérieur selon laquelle la caution ou le codébiteur peut invoquer la compensation dès lors que ses conditions sont réunies, alors même qu’elle n’a pas encore été déclenchée.

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