Déposé le 9 octobre 2017 par : M. Pillet, rapporteur.
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le deuxième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est complété par les mots : «, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public ».
II. – Le I est applicable à compter du 1eroctobre 2016.
Le présent amendement vise à mieux affirmer que ne le fait le texte de l’ordonnance que les contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur, le 1eroctobre 2016, demeurent régis par la loi ancienne en vigueur, conformément à l’intention du Gouvernement comme aux prévisions des parties ayant contracté sous l’empire de la loi ancienne.
En effet, la jurisprudence admet, parfois contre la lettre de la loi (Cour de cassation, troisième chambre civile, 17 novembre 2016, n° 15-24.552), que certaines dispositions d’une loi nouvelle peuvent s’appliquer aux contrats antérieurs, lorsqu’elles sont d’ordre public ou lorsqu’elles régissent des effets légaux du contrat. En outre, les règles anciennes applicables aux contrats antérieurs doivent continuer à être appliquées dans leur intégrité, telles que les parties les ont connues avant de contracter, alors que la jurisprudence la plus récente voudrait apprécier différemment ces règles à la lumière de la loi nouvelle, ce qui dénaturerait l’intention du législateur (Cour de cassation, chambre mixte, 24 février 2017, 15-20.411, et Cour de cassation, chambre sociale, 21 septembre 2017, n° 16-20.103).
Plus qu’un autre, le droit des contrats doit garantir aux parties la stabilité et la prévisibilité de la loi applicable au contrat, de sorte que le principe de survie de la loi ancienne est un impératif que le législateur doit préserver, au nom des exigences constitutionnelles en matière de liberté contractuelle et de protection des contrats légalement conclus.
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