Amendement N° COM-2 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations

Déposé le 9 octobre 2017 par : M. Pillet, rapporteur.

Photo de François Pillet 

Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article 1112 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le mot : « compenser », il est inséré le mot : « ni » ;

2° Sont ajoutés les mots : «, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à préciser le champ du préjudice réparable prévu à l’article 1112 du code civil en cas de faute commise à l’occasion des négociations précontractuelles.

La rédaction actuelle de l’article comporte une incertitude. Elle peut en effet laisser penser que la perte de chance est admise en tant que préjudice réparable, contrairement à ce qu’indique le rapport au Président de la République et à la jurisprudence de la Cour de cassation que l’article entend pourtant consacrer.

L’objectif de l’amendement, convergent avec celui des rédacteurs de l’ordonnance, est de ne pas donner, même indirectement, un effet à un contrat qui n’a pas été conclu.

En conséquence, l’amendement tend à prévoir expressément que la perte de chance d’obtenir les avantages attendus du contrat est exclue du préjudice réparable.

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