Amendement N° COM-3 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations

Déposé le 9 octobre 2017 par : M. Pillet, rapporteur.

Photo de François Pillet 

Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre II du sous-titre Ierdu titre III du livre III du code civil est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa de l’article 1117 est complété par les mots : «, ou de décès de son destinataire » ;

2° Au troisième alinéa de l’article 1123, les mots : « qu’il fixe et qui doit être raisonnable, » sont remplacés par les mots : « de deux mois ».

Exposé Sommaire :

En premier lieu, cet amendement vise à prévoir à l’article 1117 du code civil la caducité de l’offre contractuelle en cas de décès de son destinataire, tout comme c’est déjà prévu en cas de décès de son auteur.

Ainsi, tout en restant fidèle à l’esprit de l’ordonnance et sans dénaturer l’objectif et les principes de l’article, il s’agit de consolider le régime de caducité de l’offre en mentionnant expressément cette situation non prise en compte par l’article, alors qu’une jurisprudence constante de la Cour de cassation a jugé que l’offre ne se transmettait pas aux héritiers du destinataire.

En second lieu, cet amendement vise à préciser l’article 1123 du code civil. Il s’agit de substituer, dans le cadre de l’action interrogatoire du pacte de préférence exercée par un tiers, un délai fixe de deux mois au cours duquel le bénéficiaire doit confirmer l’existence du pacte et son intention de s’en prévaloir, en lieu et place d’un délai raisonnable fixé unilatéralement par le tiers et susceptible d’interprétations diverses.

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