Amendement N° COM-6 2ème rectif. (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations

Déposé le 11 octobre 2017 par : M. Pillet, rapporteur.

Photo de François Pillet 

Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil est ainsi modifiée :

1° L’article 1165 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat. » ;

2° À l’article 1166, les mots : « aux attentes légitimes des parties » sont remplacés par les mots : « à ce que pouvait raisonnablement attendre le créancier » ;

3° Au premier alinéa de l’article 1171, après le mot : « clause », sont insérés les mots : « non négociable, unilatéralement déterminée à l'avance par l’une des parties, ».

Exposé Sommaire :

Outre une coordination concernant le respect des bonnes mœurs par les stipulations et le but du contrat ainsi qu’une clarification rédactionnelle concernant une notion juridiquement incertaine pour les contrats dont la prestation n'est pas déterminée ou déterminable, le présent amendement vise à apporter deux corrections.

D’une part, dans les contrats d’entreprises, lorsque le prix a été unilatéralement fixé par le prestataire car les parties n’ont pas convenu d’un prix à l’avance, en raison de la difficulté à évaluer la prestation a priori, il s’agit de permettre de saisir le juge, en cas de prix abusif, non seulement pour obtenir des dommages et intérêts, venant indirectement réduire le montant du prix, mais aussi la résolution du contrat, pour couvrir l’hypothèse où l’exécution de celui-ci n’est pas achevée.

D’autre part, par cohérence avec la modification concernant la définition du contrat d’adhésion, cet amendement précise que le mécanisme de sanction des clauses abusives, qui sont réputées non écrites, ne concerne que les clauses déterminées à l'avance par l'une des parties, sans négociation possible, et pas l’ensemble des clauses des contrats d’adhésion.

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