Déposé le 22 juin 2017 par : MM. Grand, Calvet, Mme Micouleau, MM. Lefèvre, G. Bailly, Vasselle, Huré, Frassa, Fouché, D. Robert, Doligé, Pierre, J.P. Fournier.
I. – Alinéas 1, 6, 7 et 9
Remplacer le mot : « deux » par le mot : « six ».
II. – Alinéas 3 et 8
Remplacer les mots : « quinze jours » par les mots : « deux mois ».
Initialement, le projet de loi du Gouvernement prévoyait que les contrats en cours à la date de publication de la loi et qui méconnaissaient l’interdiction qu’elle pose prenaient fin de plein droit un mois après la même date.
Le Conseil constitutionnel a jugé que les atteintes portées à des situations contractuelles légalement acquises doivent être justifiées par un motif impérieux d’intérêt général (décision n° 2013-366 QPC du 14 février 2014) et qu’elles ne doivent pas priver de garanties légales les exigences constitutionnelles (décision n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001).
Le Conseil d’État a considéré que l’atteinte portée par le projet de loi aux situations contractuelles en cours est justifiée par un motif d’intérêt général. Il a toutefois porté à deux mois le délai dans lequel les contrats devenus illégaux doivent prendre fin, eu égard à l’importance de l’atteinte portée à la situation des personnes qui occupent les emplois en cause.
Face à l’atteinte portée, il est proposé de porter ce délai à six mois afin de laisser aux personnes concernées le temps nécessaire de s’organiser, sans pour autant méconnaître la volonté du Parlement de supprimer les emplois familiaux et ainsi d’accroître la confiance des citoyens dans l’action publique en renforçant les garanties de probité des responsables publics et en limitant les situations de conflit d'intérêts et les risques de népotisme.
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