Amendement N° 13 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet de votes

Discuté en séance le 13 juillet 2017
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 juillet 2017 par : MM. Cabanel, Labbé, Manable, Tourenne, Duran, Mmes Herviaux, Yonnet, Monier, MM. Labazée, Botrel, Carcenac, Courteau, Mmes Lepage, S. Robert, Jourda, Conway-Mouret, Meunier, Benbassa, M. Desessard, Mmes Archimbaud, Bouchoux, M. Dantec.

Photo de Henri Cabanel Photo de Joël Labbé Photo de Christian Manable Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Alain Duran Photo de Odette Herviaux Photo de Evelyne Yonnet Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Georges Labazée Photo de Yannick Botrel Photo de Thierry Carcenac 
Photo de Roland Courteau Photo de Claudine Lepage Photo de Sylvie Robert Photo de Gisèle Jourda Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Michelle Meunier Photo de Esther Benbassa Photo de Jean Desessard Photo de Aline Archimbaud Photo de Corinne Bouchoux Photo de Ronan Dantec 

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil constitutionnel s’assure que le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes présentées ne porte pas la mention d’une condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif au sens de l’article L.O. 127-1 du code électoral.
« Les condamnations incompatibles avec l’exercice d’un mandat électif sont :
« 1° Les infractions d’atteintes à la personne humaine réprimées aux articles 221-1 à 221-5-5, 222-1 à 222-18-3, 222-22 à 222-33, 222-33-2 à 222-33-3, 222-34 à 222-43-1, 222-52 à 222-67, 224-1 A à 224-8, 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12, 225-12-1 à 225-12-4, 225-12-5 à 225-12-7, 225-12-8 à 225-12-10, 225-13 à 225-16 du code pénal ;
« 2° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du même code ;
« 3° Les infractions de corruption et trafic d’influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 dudit code ;
« 4° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
« 5° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ;
« 6° Les infractions fiscales. »

II. – Après l’article L.O. 127 du code électoral, il est inséré un article L.O. 127-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O 127-1. - Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 de son casier judiciaire porte la mention d’une condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif.
« Les condamnations incompatibles avec l’exercice d’un mandat électif sont :
« 1° Les infractions d’atteintes à la personne humaine réprimées aux articles 221-1 à 221-5-5, 222-1 à 222-18-3, 222-22 à 222-33, 222-33-2 à 222-33-3, 222-34 à 222-43-1, 222-52 à 222-67, 224-1 A à 224-8, 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12, 225-12-1 à 225-12-4, 225-12-5 à 225-12-7, 225-12-8 à 225-12-10, 225-13 à 225-16 du code pénal ;
« 2° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du même code ;
« 3° Les infractions de corruption et trafic d’influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 dudit code ;
« 4° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
« 5° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ;
« 6° Les infractions fiscales.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

III. – Le I du présent article s’applique à compter de la première élection présidentielle suivant la promulgation de la présente loi.

Le II du présent article s’applique à compter, s’agissant des députés, du prochain renouvellement général de l’Assemblée nationale et, s’agissant des sénateurs, du prochain renouvellement de la série à laquelle appartient le sénateur.

Exposé Sommaire :

Cet amendement tendrait à imposer aux candidats à l’élection présidentielle, ou aux élections législatives et sénatoriales, la production d’un « casier judiciaire vierge ».

Il reprend la proposition de loi visant à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge pour les candidats à une élection présidentielle, législative ou sénatoriale, qui a été déposée au Sénat le 18 octobre dernier.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion