Déposé le 11 juillet 2017 par : MM. Sueur, Leconte, Vandierendonck, les membres du groupe socialiste, républicain.
Avantl’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le pourcentage : « 1 % » est remplacé par le pourcentage : « 2% » ;
2° Après les mots : « politiques qui », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « ont présenté lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale des candidats ayant obtenu au moins 2 % des suffrages exprimés dans l’ensemble des circonscriptions d’une collectivité territoriale relevant des articles 73 et 74 de la Constitution ou de Nouvelle-Calédonie. »
Cet amendement propose d'encadrer plus rigoureusement l'octroi de financements publics aux partis et groupements politiques.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 9 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique permettent aux partis et groupements politiques de bénéficier de subventions publiques dès lors qu'ils ont présenté des candidats ayant obtenu chacun au moins 1% des suffrages exprimés lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale, dans au moins cinquante circonscriptions ou dans un ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 et 74 de la Constitution ou de Nouvelle-Calédonie.
Ces seuils sont trop bas : ils peuvent permettre à certains partis ou groupements politiques, voire de faux partis ou groupements politiques, de capter des subventions publiques sans en remplir effectivement les fonctions. Ainsi, à travers cette mesure, l'objectif est de subordonner le financement public à trois conditions : avoir un objet politique, rassembler des militants, soutenir des candidats aux élections locales et nationales.
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