Amendement N° 282 (Adopté)

Rétablissement de la confiance dans l'action publique

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Sous-amendements associés : 290

Déposé le 11 juillet 2017 par : M. Bas, au nom de la commission des lois.

Photo de Philippe Bas 

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bisA ainsi rédigé :

« Art. 8 bis A.– I. – Les députés et les sénateurs peuvent employer sous contrat de droit privé des collaborateurs qui les assistent dans l'exercice de leurs fonctions et dont ils sont les employeurs directs.

« II. – Les députés et les sénateurs bénéficient, à cet effet, d’un crédit affecté à la rémunération de leurs collaborateurs.
« III. – Le bureau de chaque assemblée s’assure de la mise en œuvre d’un dialogue social entre les représentants des parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires. »

Exposé Sommaire :

Lors de la réunion de la commission, notre collègue Jacques Bigot a abordé la question de la définition légale du rôle des collaborateurs parlementaires.

De nombreux collègues ont également déposé des amendements à ce sujet.

Les collaborateurs parlementaires ont regretté, à juste titre, que le projet de loi n'évoque leurs fonctions qu'à l'occasion de l'interdiction des emplois parlementaires.

Le présent amendement vise à faire la synthèse de l'ensemble de ces apports en :

- précisant le cadre juridique d'emploi des collaborateurs parlementaires (contrats de droit privé, rémunération par un crédit collaborateur, etc.) ;

- rappelant la nécessité d'un dialogue social constructif entre les représentants des parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires.

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