Amendement N° 66 rectifié (Irrecevable)

Rétablissement de la confiance dans l'action publique

Avis de la Commission : Irrecevable art 48 al 3

Déposé le 10 juillet 2017 par : MM. Vaspart, Chaize, de Legge, Pellevat, Mme Garriaud-Maylam, M. Gremillet, Mme Imbert, MM. Doligé, Joyandet, Mmes Lopez, Deseyne, MM. Mandelli, Maurey.

Photo de Michel Vaspart Photo de Patrick Chaize Photo de Dominique de Legge Photo de Cyril Pellevat Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Daniel Gremillet Photo de Corinne Imbert Photo de Éric Doligé Photo de Alain Joyandet Photo de Vivette Lopez Photo de Chantal Deseyne Photo de Didier Mandelli Photo de Hervé Maurey 

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 165 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La mention et la présence d’une autre personne que la candidate ou le candidat et sa suppléante ou son suppléant sur les affiches sont interdites. »

Exposé Sommaire :

De nombreux candidats aux élections législatives utilisent la présence du leader de leur formation politique sur les affiches électorales. Or, lorsque l’image du président de la République, détenteur du pouvoir exécutif, est apposée sur l’affiche d’un candidat aux élections législatives, l’indépendance du pouvoir législatif s’en trouve diminuée. Bien entendu, il ne s’agit pas d’interdire la mention du parti ou mouvement politique soutenant le candidat, ce qui contreviendrait aux dispositions de l’article 4 de la Constitution. Néanmoins, nombre de nos compatriotes perdent confiance dans l’action politique et notamment celle des parlementaires comme en atteste la très forte abstention des dernières élections législatives.

Cet amendement vise donc à renforcer l’importance et l’indépendance des candidats aux élections législatives et des futurs membres du Parlement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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