Amendement N° COM-5 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 4 août 2017 par : M. Bas, rapporteur.

Photo de Philippe Bas 

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Exposé Sommaire :

En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a interdit aux parlementaires de « fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives ou tout autre structure publique étrangers».

Cette disposition soulève plusieurs difficultés:

- elle a été ajoutée en nouvelle lecture sans que les parlementaires puissent l’analyser sur le plan constitutionnel. Il est difficile, en l’état, de déterminer si cette disposition est conciliable avec la liberté d’entreprendre des parlementaires ;

- elle est en partie satisfaite par l’article L.O. 143 du code électoral qui dispose que « l’exercice des fonctions conférées par un État étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de député »;

- elle s’avère trop imprécise, notamment en ce qui concerne le terme de « structure publique »qui n’existe pas sur le plan juridique.

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