Amendement N° COM-7 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 4 août 2017 par : M. Bas, rapporteur.

Photo de Philippe Bas 

Alinéas 6 et 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Les députés et sénateurs qui se trouvent, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique, dans le cas d’incompatibilité prévu au II de l’article L.O. 145 du code électoral, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, peuvent continuer à exercer leurs fonctions au sein d’une institution ou d’un organisme extérieur pour la durée pour laquelle ils ont été désignés.

Exposé Sommaire :

En première lecture, le Sénat a adopté l’article 8 terprévoyant qu’un parlementaire ne peut être désigné dans une institution ou un organisme extérieur qu’en vertu d’une disposition législative qui détermine les conditions de sa désignation.

Dans un souci de sécurité juridique, le Sénat a précisé qu’un parlementaire désigné dans une institution ou un organisme extérieur par voie règlementaire est autorisé à poursuivre ses fonctions pour la durée pour laquelle il a été désigné.

À l’initiative de sa rapporteure, l’Assemblée nationale a repoussé l’entrée en vigueur de l’ensemble du dispositif au 1erjuillet 2018.

Cette rédaction présente l’inconvénient de différer considérablement les effets concrets de cette réforme puisqu’elle impliquerait la désignation par le Sénat, après le renouvellement de septembre 2017, de nouveaux sénateurs pour siéger dans une institution ou organisme institué par voie réglementaire et la possibilité pour ces sénateurs de continuer à y exercer leurs fonctions pour la durée pour laquelle ils auront été désignés.

Il est donc proposé de rétablir la rédaction retenue par le Sénat en première lecture pour l’entrée en vigueur de ces dispositions.

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