Déposé le 10 octobre 2017 par : MM. Dantec, Labbé, Collin, Corbisez, Gold, Guérini, Mme Jouve, M. Requier.
Après l’alinéa 46
Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :
…) Après le II de l’article L. 122-1, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... — Lorsqu’un projet, en deçà des seuils fixés, est toutefois susceptible d’avoir des incidences négatives notables sur l’environnement, l’autorité compétente transmet les informations relatives au projet dont elle dispose à l’autorité environnementale qui examine sans délai la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement.
« La saisine de l’autorité environnementale est également ouverte :
« - au maître d’ouvrage qui peut transmettre à l’autorité environnementale une demande d’examen au cas par cas ;
« - à toute association agréée au niveau national en application de l’article L. 141-1 qui peut adresser à l’autorité compétente une demande motivée en ce sens ;
« Lorsque le maître d’ouvrage n’est pas à l’origine de la demande, l’autorité compétente l’informe sans délai.
« L’absence de réponse de l’autorité compétente, saisie par une association agréée au niveau national en application de l’article L. 141-1 au terme du délai fixé par voie réglementaire vaut rejet de la demande de saisine de l’autorité environnementale.
« L’absence de réponse de l’autorité environnementale au terme du délai fixé par voie réglementaire vaut dispense de réaliser une étude d’impact.
« Les modalités d’application de ce paragraphe sont fixées par voie réglementaire. »
Le présent amendement reprend la proposition du rapport du Groupe de travail présidé par Jacques Vernier, intitulé « Moderniser l’évaluation environnementale » qui propose d’instaurer une « clause de rattrapage » permettant de soumettre à évaluation environnementale, tout projet susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement qui serait en deçà des seuils et/ou critères retenus pour l’application de cette obligation.
Il s’agit de se conformer à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 24 mars 2011, Commission contre Belgique, C-435/09) qui estime qu’un projet « de dimension même réduite » peut avoir des incidences notables sur l’environnement et doit, par conséquent, être soumis à évaluation environnementale.
L’absence de transposition en droit interne de la « clause de rattrapage » constitue une régression de l’application du principe de prévention des atteintes à l’environnement et un risque d’insécurité juridique pour les porteurs de projets.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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