Déposé le 10 octobre 2017 par : M. Fouché, au nom de la commission de l'aménagement du territoire, du développement durable.
Après l’alinéa 40
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…)La sous-section 2 est complétée par un article L. 121-16-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-16-2. – Lorsqu’un projet mentionné au 1° bisou au 2° de l’article L. 121-15-1 a fait l’objet d’une concertation préalable organisée selon les modalités prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1, la Commission nationale du débat public peut, à la demande du maître d’ouvrage ou de l’autorité compétente pour autoriser le projet, désigner un garant chargé de veiller à la bonne information et à la participation du public jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique. La Commission détermine alors les conditions dans lesquelles le garant et le maître d'ouvrage la tiennent informée. Elle assure, si nécessaire, la publication de rapports intermédiaires. Le rapport final du garant est rendu public. L’indemnisation de ce garant est à la charge du maître d’ouvrage.» ;
Dans la proposition n° 6 de son rapport adopté le 17 mai 2017, la mission commune d’information sur la démocratie préconisait d’améliorer la continuité de l’information et de la participation du public tout au long de l’élaboration d’un projet.
L’ordonnance n° 2016-1060 prévoit plusieurs mesures nouvelles permettant d’assurer cette continuité, en prévoyant en particulier la désignation d’un garant chargé de la phase postérieure à la participation préalable, jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique (art. L. 121-14).
Toutefois, cette disposition ne s’applique qu’aux projets faisant l’objet d’un débat public, ou d’une concertation préalable décidée par la Commission nationale du débat public (CNDP). Le présent amendement vise ainsi à étendre à titre facultatif cette disposition aux projets hors CNDP et faisant l’objet d’une concertation préalable avec garant. Cette désignation pourra être demandée par le maître d’ouvrage ou par l’autorité compétente pour autoriser le projet.
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