Amendement N° 19 (Rejeté)

Réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations


( amendement identique : 2 )

Déposé le 16 octobre 2017 par : Le Gouvernement.

Alinéas 1 à 3

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

Facteur de modernisation du droit français des contrats, l’introduction de l’imprévision permet son adaptation aux réalités économiques actuelles en permettant de rétablir l’équilibre du contrat rompu à la suite d’un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat.

La jurisprudence judiciaire, à la différence de la jurisprudence administrative qui l’admet depuis plus d’un siècle, avait toujours refusé l’admission de la théorie de l’imprévision. Ce dispositif est proposé par la plupart des projets européens de même que par les conventions du droit commercial international. La possibilité de révision du contrat est toutefois strictement encadrée pour ne pas porter d’atteinte injustifiée au principe de force obligatoire du contrat : il n’y a imprévision qu’en cas de changement de circonstances « imprévisible » lors de la conclusion du contrat (par exemple une hausse soudaine du prix des matières premières à la suite d’un conflit armé ou d’un phénomène climatique) ; l’exécution du contrat doit devenir « excessivement » onéreuse pour une partie, le seul surcoût subi par l’un des contractants étant donc insuffisant ; et la partie lésée ne doit pas avoir accepté contractuellement d’en assumer le risque, ce qui exclut par exemple les contrats à forfait.

L’atteinte portée à la force obligatoire du contrat et à la liberté contractuelle est d’autant plus à relativiser qu’il s’agit d’une disposition supplétive de volonté, que les parties peuvent librement écarter ou aménager. Comme le rappelle le rapport au Président de la République, en ne prévoyant pas de mention sur son caractère d’ordre public, le gouvernement a clairement entendu faire de l’article 1195 un texte supplétif de la volonté des parties, ce qui n’est d’ailleurs plus discuté par les praticiens.

En outre, les pouvoirs du juge sont encadrés par les principes de procédure civile : ce dernier sera en effet lié par les demandes des parties, tant quant à l’objet de la demande (révision du contrat ou résolution) qu’aux modalités de révision du contrat.

Supprimer la possibilité pour une partie de saisir le juge et de demander seule la révision du contrat en cas d’échec de renégociation du contrat entre les parties réduit considérablement l’utilité du texte. En effet, il est très peu probable qu’en l’absence d’accord des parties sur les termes voire la nécessité de renégociation du contrat pour imprévision, ces dernières s’accordent pour confier ce pouvoir au juge. La révision du contrat par le juge permettra en outre la survie du contrat dans des conditions correspondant à l’économie générale du contrat voulue initialement par les parties plutôt que sa résolution judiciaire qui ne présente pas nécessairement d’intérêt économique.

Le pouvoir de révision judiciaire prévu par l’ordonnance confère par ailleurs à ce dispositif un rôle préventif, le risque d’anéantissement ou de révision du contrat par le juge devant inciter les parties à renégocier.

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