Amendement N° 21 (Rejeté)

Réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations


( amendement identique : 3 )

Déposé le 16 octobre 2017 par : Le Gouvernement.

Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

L’article 1223 introduit dans le code civil la faculté pour le créancier d’accepter une exécution non conforme de la prestation par le débiteur, moyennant une réduction proportionnelle du prix. Le créancier peut effectivement avoir intérêt à accepter cette exécution imparfaite (avec retard ou inachevée) en contrepartie d’une réduction du prix.

Par rapport à la formulation initiale de l’ordonnance, l’amendement adopté par la commission abandonne le préalable d’une acceptation d’une exécution imparfaite par le créancier, condition indispensable à la survie du contrat avec réduction du prix.

En outre, lorsque le créancier a déjà payé la totalité du prix, il ne décide en réalité pas de la réduction du prix, puisqu'il devra la solliciter du débiteur ou du juge si le débiteur défaillant refuse de faire droit à sa demande. C’est pourquoi le texte de l’ordonnance utilise le terme « solliciter ». Ce n’est que si le créancier n’a pas encore payé la totalité du prix qu’il pourra décider unilatéralement, de façon extra-judiciaire, et après mise en demeure infructueuse, de la réduction du prix, ce qu’exprime la notification prévue au second alinéa de l’article 1223.

La modification apportée par la commission ne reflète qu’imparfaitement les différentes hypothèses prévues par l’article 1223. C’est pourquoi il est proposé de revenir à la rédaction initiale, qui prévoit que la réduction du prix est sollicitée par le créancier, auprès du débiteur ou du juge, l’hypothèse où le créancier n’a pas encore payé et peut donc décider d’une réduction de prix qu’il notifie au débiteur étant prévue à l’alinéa 2.

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