Amendement N° 26 rectifié (Retiré)

Réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations

Discuté en séance le 17 octobre 2017
Avis de la Commission : Demande de retrait

Déposé le 17 octobre 2017 par : MM. de Belenet, Richard.

Photo de Arnaud de Belenet Photo de Alain Richard 

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article 1111-1 du code civil est complété par les mots : « ou en une prestation unique qui, par nature, ne peut s’exécuter que dans la durée. »

Exposé Sommaire :

La définition inscrite au second alinéa, importante en raison du régime juridique associé (par exemple, en matière d’exécution forcée, CPCE, art. L. 112-1, al. 2) paraît incomplète. Elle ne couvre que le cas des contrats « à exécution échelonnée » (par exemple, les contrats d’abonnement, les contrats de fourniture, etc.). Elle ne paraît pas englober les contrats à exécution successive stricto sensu tels que le bail, contrat dans lequel il n’y a pas exécution de plusieurs « prestations » dans le temps, mais exécution d’une prestation continue (mise à disposition du bien loué) se déroulant par nature dans la continuité du temps, jour par jour, voire seconde par seconde. Il en va de même du contrat de travail.

La proposition formulée vise à corriger cette insuffisance.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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