Amendement N° 30 rectifié (Rejeté)

Réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations

Discuté en séance le 17 octobre 2017
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 17 octobre 2017 par : MM. de Belenet, Richard.

Photo de Arnaud de Belenet Photo de Alain Richard 

Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du premier alinéa de l’article 1183 du code civil est supprimée.

Exposé Sommaire :

Le texte pourrait laisser croire à une confusion entre « confirmation » et « régularisation ». La confirmation est la renonciation, en connaissance de cause, à l’action en nullité. En exigeant, pour que la conformation puisse opérer, que la cause de nullité ait cessé, le texte vise certainement les cas de nullité « subjective », en particulier les vices du consentement. Il n’est pas contestable que si l’acte atteint de nullité a été conclu à la suite d’une erreur, d’un dol ou d’une violence, la confirmation n’est envisageable que si le vice a cessé (faute de quoi il affecterait aussi l’acte de confirmation). En revanche, en l’état, le texte interdit, en pratique, de confirmer un acte atteint d’une cause de nullité « objective ». On pense par exemple aux situations visées à l’article 1169 concernant les contrats dont la contrepartie serait « illusoire ou dérisoire ». Alors que, selon la jurisprudence, la nullité encourue est une nullité relative, il serait pratiquement impossible de confirmer dans ce cas de figure. Il serait donc opportun de supprimer la seconde phrase du premier alinéa.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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