Amendement N° 4 2ème rectif. (Retiré)

Réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations

Discuté en séance le 17 octobre 2017
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 17 octobre 2017 par : Mme Mélot, MM. Malhuret, Bignon, Capus, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue, Wattebled.

Photo de Colette Mélot Photo de Claude Malhuret Photo de Jérôme Bignon Photo de Emmanuel Capus Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Alain Fouché Photo de Joël Guerriau Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Dany Wattebled 

Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À l’article 1132 du code civil, les mots : « de droit ou » sont supprimés ;

Exposé Sommaire :

Le nouvel article 1132 du code civil introduit l’erreur de droit, jusqu’à présent inconnue en droit français.

Seuls trois arrêts de la Cour de cassation, controversés, ont pu être interprétés par une partie de la doctrine comme admettant une telle erreur : il s’agissait en réalité de décisions de faible portée et s’apparentant à des arrêts d’espèce, s’expliquant à chaque fois par des considérations d’opportunité :

- Cass. Civ. 1, 27 juin 2006, n°05-13.337, Bull. civ. 2006, n°328, p. 282 : la Cour refuse ici de faire jouer l’erreur de droit en relevant la prescription de l’action ;

- Cass. Civ. 1, 22 mai 2008, n°06-19.643, Bull. civ. 2008, I, n°151 : l’erreur de droit n’était ici admissible que parce qu’elle découlait d’une erreur de fait ;

- Cass. Civ. 3, 20 octobre 2010, n°09-66.113, Bull. civ. 2010, III, n°192: la Cour se réfère ici en réalité à l’erreur sur la cause, c’est-à-dire l’erreur sur la raison d’être du contrat, voire l’erreur obstacle destructrice du consentement.

En consacrant l’erreur de droit, l’article 1132 nouveau du code civil porte atteinte à la règle selon laquelle nul n’est censé ignorer la loi (nemo censetur ignorare legem). Le risque est que le justiciable puisse faire échec à l’application de dispositions supplétives ou impératives de droit objectif normalement applicables au contrat en invoquant une erreur de droit, et porte ainsi atteinte à la force obligatoires des contrats. En outre, l’erreur de droit n’est pas définie : il pourrait tout aussi bien s’agir d’une erreur sur la signification d’une règle de droit positif que d’une erreur sur la portée ou les conséquences des stipulations contractuelles elles-mêmes.

Il convient dès lors de supprimer toute référence à l’erreur de droit au sein de l’article 1132 nouveau du code civil.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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