Déposé le 24 octobre 2017 par : MM. Jacques Bigot, Buffet, au nom de la commission des lois.
I. – Alinéa 168
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 169
Au début, insérer les mots :
Lorsque le conciliateur de justice intervient par délégation du juge,
III. – Après l’alinéa 169
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
À contrario, toutes les fois où la conciliation aura été engagée à l’initiative des parties, ou toutes les fois où la tentative de conciliation relèvera d’un préalable obligatoire à la saisine du juge, le conciliateur n’aura pas à adresser, au juge saisi, de proposition de règlement du litige.
Amendement de coordination avec les modifications apportées en commission aux dispositions relatives au rôle des conciliateurs de justice (article 12) :
- suppression de l'octroi de la force exécutoire aux procès-verbaux de conciliation dressés par les conciliateurs de justice;
- limitation du champ d’application de l’article 12 qui prévoit, en cas d’échec de la conciliation, la transmission par le conciliateur de justice au juge saisie de l’affaire, d’une proposition de règlement du litige. Seules les hypothèses dans lesquelles la conciliation a été demandée par le juge lui-même seraient concernées.
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