Amendement N° 1 3ème rectif. (Adopté)

Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

Discuté en séance le 7 novembre 2017
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : 90 )

Sous-amendements associés : 132

Déposé le 8 novembre 2017 par : M. Revet, Mme Canayer, MM. Daniel Laurent, Paul, Longeot, Pointereau, Mandelli.

Photo de Charles Revet Photo de Agnès Canayer Photo de Daniel Laurent Photo de Philippe Paul Photo de Jean-François Longeot Photo de Rémy Pointereau Photo de Didier Mandelli 

I. – Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 631-3 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 631-3 – I. – L’autorité administrative peut infliger une amende à la personne qui a commis un manquement aux obligations définies à l’article L. 631-1 dans les conditions définies au I de l’article L. 142-15.
« Pour la capacité de transport maritime de pétrole brut, le montant de cette amende ne peut excéder 0, 2 euro par tonne de produits mis à la consommation en méconnaissance des dispositions de cet article.
« Pour la capacité de transport maritime de produits pétroliers assurée par des navires de 20 000 tonnes de port en lourd ou plus, le montant de cette amende ne peut excéder 2, 5 euros par tonne de produits mis à la consommation en méconnaissance des dispositions de cet article.
« Pour la capacité de transport maritime de produits pétroliers assurée par des navires de moins de 20 000 tonnes de port en lourds, le montant de cette amende ne peut excéder 6 euros par tonne de produits mis à la consommation en méconnaissance des dispositions de cet article.
« II. – Lorsqu’en application du 2° du II de l’article L. 631-1, un contrat de couverture d’obligation de capacité a été conclu avec un armateur ou un groupement d’armateurs, l’autorité administrative peut infliger l’amende visée au I du présent article à cet armateur ou à ce groupement d’armateurs en cas de manquement à ces obligations. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre...

Dispositions relatives à l’obligation de capacité de transport maritime sous pavillon français

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à modifier l’article L.631-3 du Code de l’énergie relatif:

- aux sanctions applicables pour non respect des obligations de capacité de transport pour l’approvisionnement stratégique de pétrole brut et de produits pétroliers par voie maritime,

- à la possibilité pour un assujetti ou un groupement d’assujettis de souscrire avec un armateur ou un groupement d’armateurs des contrats de couverture.

Cette proposition a pour but :

- de rééquilibrer le régime actuel qui ne fait pas de distinction entre le transport de pétrole brut et celui des produits pétroliers dans la détermination du niveau de sanction,

- pouvoir sanctionner un armateur ou un groupement d’armateurs au même titre qu’un assujetti pour non respect de la réglementation.

1) La loi prévoit aujourd’hui une amende de 1, 5€ par tonne de mise à la consommation (MAC) non couverte par les assujettis au titre de leur obligation de disposer d’une capacité de transport maritime sous pavillon français. Pour information, le surcoût d’exploitation d’un navire sous pavillon français est de l’ordre de 1 M€/an par rapport aux pavillons tiers.

Aujourd’hui, cette amende est applicable inconsidérément du type et de la taille de navire utilisé, qu’il s’agisse de transport de pétrole brut ou de produits raffinés.

Ainsi, les sanctions peuvent atteindre des sommes conséquentes pour les grands navires transporteurs de pétrole brut (8, 1 M€ pour un VLCC de 300 000 tonnes correspondant à une obligation de 5, 45 Mt d’obligation), mais des sommes relativement faibles pour un petit transporteur de produits raffinés (545 k€ pour un navire de 20 000 tonnes correspondant à une obligation de 360 kt de mise à la consommation).

Cette situation pourrait entraîner des dérives pour l’application correcte du dispositif. D’une part, concernant les petits navires, les assujettis peuvent être tentés de payer la pénalité plutôt que de remplir leur obligation, car le coût financier en est moins élevé. A contrario, pour les grands navires, le montant des pénalités est tel qu’il peut entraîner une dérive des surcoûts imposés par les armateurs aux assujettis alors que la profondeur de marché est très faible.

Dans ces conditions, un rééquilibrage du système est nécessaire. La sanction pour l’approvisionnement de pétrole brut serait abaissée à 0, 20 € par tonne d’obligation non couverte dans l’intérêt des assujettis. La sanction serait relevée pour l’approvisionnement en produits raffinés : 2, 5 € par tonne d’obligation pour les navires de plus de 20 000 tonnes de port en lourd (tpl) et 6 € par tonne d’obligation pour les navires inférieurs ou égal à 20 000 tpl pour dissuader une préférence pour l’amende.

2) Par ailleurs, l’article L, 631-1 et L, 631-3 font de l’assujetti ou du groupement d’assujettis l’unique responsable de la disposition des capacités de transport requises ; les sanctions ne sont donc applicables qu'aux assujettis. En cas de manquement d’un armateur aux engagements contractés par un contrat de couverture (approuvé par l’administration), c’est actuellement l’assujetti qui est passible de sanction quelle que soit l’action de l’armateur.

Ce dispositif fait porter à l’assujetti une responsabilité sur laquelle il n’a pas de prise. Aussi, il est proposé de transférer à l’armateur ou au groupement d’armateurs les obligations de l’assujetti ou du groupement d’assujettis dès lors qu’un contrat de couverture est signé, et de prévoir pour l’armateur ou le groupement d’armateurs les mêmes sanctions que pour les assujettis en cas de manquement.

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