Déposé le 7 novembre 2017 par : MM. Gay, Gontard, Mmes Assassi, Benbassa, M. Bocquet, Mmes Cohen, Cukierman, M. Foucaud, Mme Gréaume, MM. Pierre Laurent, Ouzoulias, Mme Prunaud, MM. Savoldelli, Collombat.
Alinéa 21
Rétablir l’article L. 111-8-1 dans la rédaction suivante :
« Art L. 111-8-1. – Chaque titre minier d’exploration ou d’exploitation délivré, étendu ou prolongé est accompagné par un cahier des charges qui précise les prescriptions particulières qui s’imposent au titulaire minier.
« Le cahier des charges doit, si la protection de l’environnement, de la sécurité et de la santé publiques ou d’autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol le justifient, interdire le recours à certaines techniques d’exploration ou d’exploitation sur tout ou partie du périmètre du titre. Il doit également, pour les mêmes motifs, limiter les formations géologiques auxquelles le titre s’applique.
« Les conditions spécifiques mentionnées au premier alinéa du présent article sont publiées avec l’avis de mise en concurrence d’une demande de titre ou, si leurs demandes ne sont pas mises en concurrence, portées à la connaissance du ou des candidats. Les conditions spécifiques peuvent être complétées par l’autorité administrative compétente pour délivrer le titre minier au regard des résultats de la procédure de participation du public et de l’instruction locale, ainsi que de l’évaluation environnementale ou de l’enquête publique. Les conditions spécifiques modifiées sont alors portées à la connaissance du ou des demandeurs avant la délivrance du titre.
Les auteurs de cet amendement considèrent nécessaire de prévoir systématiquement un cahier des charges pour les titres miniers. Ce cahier des charges doit notamment prévoir si la protection de l’environnement, la sécurité ou la santé publique l’exige, l’interdiction du recours à certaines techniques d’exploitation ou d’exploitation.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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