Amendement N° 188 rectifié (Irrecevable)

Financement de la sécurité sociale pour 2018

Avis de la Commission : Irrecevable

Déposé le 13 novembre 2017 par : Mme Gatel, MM. Canevet, Détraigne, Bonnecarrère, Janssens, Maurey, Mme Imbert, MM. Longeot, Kern, Mmes Férat, Sollogoub, M. Loïc Hervé, Mme de la Provôté, MM. Delcros, de Legge.

Photo de Françoise Gatel Photo de Michel Canevet Photo de Yves Détraigne Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Jean-Marie Janssens Photo de Hervé Maurey Photo de Corinne Imbert 
Photo de Jean-François Longeot Photo de Claude Kern Photo de Françoise Férat Photo de Nadia Sollogoub Photo de Loïc Hervé Photo de Sonia de La Provôté Photo de Bernard Delcros Photo de Dominique de Legge 

Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les collectivités recensées comme « zone à surveiller » dans le zonage pluriprofessionnel du schéma régional d’organisation sanitaire qui financent la construction de maisons de santé visées à l’article L. 6323-23 du code de la santé publique soumises à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les différents éléments de ce financement.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La loi du 23 février 2005 a rendu éligible au FCTVA les investissements immobiliers réalisés par les communes destinés à l’installation de professionnels de santé dans les zones considérées comme prioritaires.

Pourtant, de nombreuses zones notamment rurales, classées comme « à surveiller », souffrent d'un manque d'accès aux soins médicaux sans être classées en zone déficitaire par les missions régionales de santé.

Cette réglementation, trop restrictive, est préjudiciable à la lutte contre la désertification médicale et empêche les communes, anticipant la dégradation de l’offre de soins à court terme, de faire aboutir des projets de maisons de santé, portés en lien avec les professionnels de santé.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O. 111 3 du code de la sécurité sociale par la commission des affaires sociales

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