Amendement N° 228 4ème rectif. (Adopté)

Financement de la sécurité sociale pour 2018

Discuté en séance le 17 novembre 2017
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 13 novembre 2017 par : Mme Lassarade, MM. Paul, Houpert, Mme Deromedi, M. Chaize, Mmes Procaccia, Gruny, M. de Legge, Mmes Deseyne, Lopez, M. Chatillon, Mme Imbert, M. Mandelli, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Laménie, Lefèvre, Pellevat, Pierre, Husson, Revet.

Photo de Florence Lassarade Photo de Philippe Paul Photo de Alain Houpert Photo de Jacky Deromedi Photo de Patrick Chaize Photo de Catherine Procaccia Photo de Pascale Gruny Photo de Dominique de Legge Photo de Chantal Deseyne Photo de Vivette Lopez 
Photo de Alain Chatillon Photo de Corinne Imbert Photo de Didier Mandelli Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Marc Laménie Photo de Antoine Lefèvre Photo de Cyril Pellevat Photo de Jackie Pierre Photo de Jean-François Husson Photo de Charles Revet 

Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après les 8° des articles L. 162-9 et L. 162-12-2, le 9° de l’article L. 162-12-9, le 6° de l’article L. 162-14 et le 10° de l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux professionnels de santé interrompant leur activité professionnelle pour cause de maternité ou de paternité. »

Exposé Sommaire :

L'article 72 de la Loi de Financement de la sécurité sociale pour sécurité sociale pour 2017 (LFSS 2017) a habilité les partenaires conventionnels dans le cadre de la convention médicale à négocier les modalités d’application de versement d’une aide financière complémentaire aux médecins interrompant leur activité pour cause de maternité ou paternité. L'ensemble des professions de santé libérales étant soumis aux mêmes conditions très insuffisantes en termes de couverture sociale pour les congés maternité et paternité, cet amendement vise à étendre la disposition susmentionnée en habilitant l’ensemble des conventions nationales des professions de santé à négocier sur ce même thème.

La possibilité pour les partenaires conventionnelles (chirurgiens-dentistes, sages-femmes, auxiliaires médicaux, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, directeurs de laboratoires de biologie médicales et des pharmaciens) d’aborder cette question lors des négociations conventionnelles ne peut être considérée comme une nouvelle charge directe ou certaine.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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