Amendement N° 393 2ème rectif. (Rejeté)

Financement de la sécurité sociale pour 2018

Discuté en séance le 15 novembre 2017
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 13 novembre 2017 par : Mme Canayer, M. Bonhomme, Mmes Lopez, Gruny, M. Mandelli, Mme Malet, M. Daniel Laurent, Mme Lassarade, MM. Paul, Pellevat, Husson, Vaspart, Revet.

Photo de Agnès Canayer Photo de François Bonhomme Photo de Vivette Lopez Photo de Pascale Gruny Photo de Didier Mandelli Photo de Viviane Malet Photo de Daniel Laurent Photo de Florence Lassarade Photo de Philippe Paul Photo de Cyril Pellevat Photo de Jean-François Husson Photo de Michel Vaspart Photo de Charles Revet 

I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Après le mot : « voyageurs », la fin de la première phrase ainsi rédigée : « et aux revenus de remplacement versés aux salariés des ports et des entreprises de manutention portuaire tels qu’institués par les accords des 15 et 16 avril 2011. » ;

II. – Alinéa 5

Après le mot :

routiers

insérer les mots :

et des salariés des ports et des entreprises de manutention portuaire

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement tend à étendre le régime d’exonération de la contribution définie à l’article L 137-10 du code de la sécurité sociale applicable aux routiers aux salariés des ports et des entreprises de manutention. Le forfait social de 20% s’applique.

En effet, en avril 2011, ont été conclus des accords pour prendre en compte la pénibilité des métiers portuaires. Ces accords permettent notamment aux salariés de bénéficier d’une cessation anticipée d’activité qui se traduit par le versement d’un revenu de remplacement jusqu’à la liquidation de la retraite.

Ces dispositifs présentent la particularité de faire l’objet d’un financement mutualisé auquel participent également les salariés indépendamment de l’utilisation effective par le salarié de ces dispositifs. La contribution spécifique sur les avantages de préretraite d’entreprise prévue à l’article L.137-10 du code de la sécurité sociale est appliquée sur les prestations servies en application de ces dispositifs depuis leur institution.

Or, le poids de cette contribution menace la pérennité du régime, son application semble inappropriée au regard des spécificités de ces dispositifs qui les éloignent de son champ d’application.

Ce poids est d’autant plus lourd que les entreprises de manutention ont embauché pour remplacer les départs anticipés. Les départs sont donc compensés par des créations d’emplois.

Aussi, cet amendement tend à octroyer le même régime d’exonération défini pour les routiers aux salariés des ports et des entreprises de manutention, tout en les soumettant au forfait social unique.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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