Déposé le 13 novembre 2017 par : Mme Doineau, MM. Marseille, Maurey, Mme Loisier, MM. Louault, Laugier, Janssens, Mme Vermeillet, MM. Capo-Canellas, Bockel, Delcros, Mme de la Provôté, MM. Détraigne, Loïc Hervé, Luche.
I. – Après l’alinéa 9
Insérer dix alinéas ainsi rédigés :
« …) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation aux I et II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de :
« 1° 3, 8 % les revenus visés aux 1° et 2° du III de l’article L. 136-2, perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :
« a) D’une part, excèdent 10 996 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 936 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 011 € pour la première part, majorés de 3 230 € pour la première demi-part et 2 936 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 605 €, 3 376 € et 2 936 € ;
« b) D’autre part, sont inférieurs à 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 € ;
« 2° 6, 6 % les revenus visés aux 1° et 2° du III de l’article L. 136-2, perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :
« a) D’une part, excèdent 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 € ;
« b) D’autre part, sont inférieurs à 18 500 € pour la première part de quotient familial, majorée de 4 939 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 20 238 € pour la première part, majorés de 5 432 € pour la première demi-part et 4 939 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 21 201 €, 5 680 € et 4 939 € ;
« Les seuils mentionnés au présent III sont revalorisés au 1erjanvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l’avant-dernière année et arrondis à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0, 50 étant comptée pour 1.
« Le 2° du III du présent article s’applique du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La hausse de la CSG de 1, 7 pt, visant à compenser la suppression des cotisations chômage et maladie, n’impactera pas les pensions des 40 % des retraités les plus modestes. Parmi ces 40 %, les trois-quarts sont exonérés de CSG et le resteront, et le quart restant est assujetti au taux de 3, 8 %, qui n’est pas modifié.
Une partie des retraités les plus modestes supporteront la hausse de la CSG sans pour autant bénéficier d'une compensation par la baisse correspondant de la taxe d'habitation. C'est pour ces retraités que le présent amendement est rédigé. Il vise à les exonérer de la hausse de la CSG. Il maintient le taux de 6, 6 % pour les 10 % des retraités les plus modestes parmi ceux assujettis au taux plein actuel. Il permet également de limiter l’effet de seuil entre le passage du taux de 3, 8 % au nouveau taux plein de 8, 3 % en gardant un seuil équivalent à celui existant aujourd’hui.
Cet amendement vise, par ailleurs, à assurer la transition pour l’année 2018 de la hausse de la CSG avec la montée en charge de la mesure de dégrèvement en trois ans de la taxe d’habitation.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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