Déposé le 23 novembre 2017 par : MM. Delcros, Luche, Bonnecarrère, Kern, Henno, Canevet, Mmes Vullien, Loisier, M. Moga, Mmes Joissains, Vermeillet, MM. Cigolotti, Médevielle, Bockel, Détraigne, Mmes Sollogoub, Doineau, MM. Daniel Dubois, Maurey.
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au I de l’article 69 du code général des impôts, le montant : « 82 800 € » est remplacé, à compter du 1erjanvier 2019, par le montant : « 170 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 10 prévoit d’augmenter les seuils de chiffre d’affaires ou de recettes des régimes micro-bénéfices industriels et commerciaux (ou « micro-BIC ») et micro-bénéfices non commerciaux (ou « micro-BNC »), à l’exclusion du régime micro-bénéfices agricoles (ou « micro-BA »).
Mis en place le 1er janvier 2016, le régime micro-BA fut coordonné avec le régime micro-BIC, et son seuil d’imposition fut fixé à 82 200 €, hors taxes. Pour tenir compte des spécificités de l'activité agricole, et en particulier de la volatilité des prix, l'assiette imposable est néanmoins calculée à partir de la moyenne des recettes sur trois années, diminuée d'un abattement de 87 %.
Afin d’harmoniser l’ensemble du régime des micro-entreprises, et afin de maintenir l’alignement du régime micro-BA sur celui des micro-BIC, le présent amendement propose, au terme de la période triennale, de relever le seuil du régime micro-BA à 170 000 euros.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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