Déposé le 23 novembre 2017 par : M. Longeot, Mme Billon, MM. Delahaye, Kern, Cigolotti, Mme Joissains, MM. Médevielle, Bockel, Janssens.
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1701 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les droits de mutation par décès des exploitations agricoles, commerces et entreprises, dont l’actif net est inférieur à un million d’euros, peuvent être acquittés en parts égales sur quinze ans à compter du dépôt de la déclaration de succession, à la condition que l’un des héritiers exerce la fonction de chef d’exploitation ou de dirigeant de l’entreprise.
« Cette faculté n’entraîne pas le paiement d’intérêts moratoires, ni la constitution de garanties.
« Cette faculté s’achève six mois après la cessation des fonctions d’exploitant ou de dirigeant de l’entreprise sauf si le successeur est un conjoint ou un descendant en ligne directe. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet article permet de faciliter le règlement des successions au sein des exploitations agricoles et des petites entreprises par un dispositif de lissage dans le temps sous certaines conditions.
La transmission des entreprises doit être mieux accompagnée. L’importance du capital limite certaines reprises, y compris dans le cadre familial, notamment lorsque la transmission a lieu suite à un décès. La concentration des exploitations agricoles, leur agrandissement engendre des structures importantes. Le coût des droits de succession et des frais notariés est parfois insupportable par les héritiers qui sont alors dans l’obligation de vendre l’exploitation ou l’entreprise, pour ce seul motif.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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