Déposé le 24 novembre 2017 par : MM. Gremillet, Laménie, Paul, Cambon, de Nicolay, Charon.
I – Alinéa 3, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
«
DÉSIGNATION DES PRODUITS (numéros du tarif des douanes) | INDICE d’identification | UNITÉ de perception | TARIF (en euros) | ||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | À compter de 2022 | |||||||
Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles. | 1 | 100 kg nets | 10, 64 | 12, 99 | 15, 34 | 17, 69 | 20, 04 | ||||
Ex 2707-50 | |||||||||||
Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles. | 2 | Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | ||||||||
2709-00 | |||||||||||
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. | 3 | Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit | Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit | ||||||||
2710 | |||||||||||
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets : | |||||||||||
--huiles légères et préparations : | |||||||||||
---essences spéciales : | |||||||||||
-white spirit destiné à être utilisé comme combustible ; | 4 bis | Hectolitre | 15, 82 | 18, 20 | 20, 58 | 22, 97 | 25, 35 | ||||
-autres essences spéciales : | |||||||||||
-destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ; | 6 | Hectolitre | 68, 10 | 70, 47 | 72, 85 | 75, 23 | 77, 61 | ||||
-autres ; | 9 | Exemption | |||||||||
-autres huiles légères et préparations : | |||||||||||
-essences pour moteur : | |||||||||||
-essence d’aviation ; | 10 | Hectolitre | 46, 12 | 48, 78 | 51, 43 | 54, 08 | 56, 73 | ||||
-supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0, 005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2, 7 % en masse d’oxygène. | 11 | Hectolitre | 68, 68 | 71, 02 | 72, 35 | 75, 69 | 78, 03 | ||||
-supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0, 005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. | 11 bis | Hectolitre | 72, 13 | 74, 51 | 76, 89 | 79, 27 | 81, 64 | ||||
-supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0, 005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3, 7 % en masse/ masse d’oxygène. | 11 ter | Hectolitre | 66, 12 | 68, 33 | 70, 55 | 72, 76 | 74, 98 | ||||
-carburéacteurs, type essence : | |||||||||||
-carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; | 13 bis | Hectolitre | 40, 42 | 43, 08 | 45, 73 | 48, 38 | 51, 03 | ||||
-autres ; | 13 ter | Hectolitre | 69, 14 | 71, 80 | 74, 45 | 77, 10 | 79, 75 | ||||
-autres huiles légères ; | 15 | Hectolitre | 68, 10 | 70, 47 | 72, 85 | 75, 23 | 77, 61 | ||||
-huiles moyennes : | |||||||||||
-pétrole lampant : | |||||||||||
-destiné à être utilisé comme combustible : | 15 bis | Hectolitre | 15, 88 | 18, 54 | 21, 19 | 23, 84 | 26, 49 | ||||
-autres ; | 16 | Hectolitre | 51, 91 | 54, 57 | 57, 22 | 59, 87 | 62, 52 | ||||
-carburéacteurs, type pétrole lampant : | |||||||||||
-carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; | 17 bis | Hectolitre | 40, 42 | 43, 08 | 45, 73 | 48, 38 | 51, 03 | ||||
-autres ; | 17 ter | Hectolitre | 51, 91 | 54, 57 | 57, 22 | 59, 87 | 62, 52 | ||||
-autres huiles moyennes ; | 18 | Hectolitre | 51, 91 | 54, 57 | 57, 22 | 59, 87 | 62, 52 | ||||
-huiles lourdes : | |||||||||||
-gazole : | |||||||||||
-destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ; | 20 | Hectolitre | 18, 50 | 21, 04 | 23, 57 | 26, 11 | 28, 64 | ||||
-fioul domestique ; | 21 | Hectolitre | 16, 30 | 19, 06 | 21, 81 | 24, 57 | 27, 32 | ||||
-autres ; | 22 | Hectolitre | 59, 08 | 64, 22 | 69, 35 | 74, 49 | 77, 03 | ||||
-gazole B 10 ; | 22 bis | Hectolitre | 59, 06 | 64, 16 | 69, 24 | 74, 33 | 76, 81 | ||||
-fioul lourd ; | 24 | 100 kg nets | 14, 73 | 17, 98 | 21, 23 | 24, 48 | 27, 73 | ||||
-huiles lubrifiantes et autres. | 29 | Hectolitre | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | ||||||||
2711-12 | |||||||||||
Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % : | |||||||||||
-destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) : | |||||||||||
-sous condition d’emploi ; | 30 bis | 100 kg nets | 16, 64 | 19, 74 | 22, 85 | 25, 95 | 29, 06 | ||||
-autres ; | 30 ter | 100 kg nets | 21, 45 | 24, 55 | 27, 66 | 30, 76 | 33, 87 | ||||
-destiné à d’autres usages. | 31 | Exemption | |||||||||
2711-13 | |||||||||||
Butanes liquéfiés : | |||||||||||
--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) : | |||||||||||
-sous condition d’emploi ; | 31 bis | 100 kg nets | 16, 64 | 19, 74 | 22, 85 | 25, 95 | 29, 06 | ||||
-autres ; | 31 ter | 100 kg nets | 21, 45 | 24, 55 | 27, 66 | 30, 76 | 33, 87 | ||||
--destinés à d’autres usages. | 32 | Exemption | |||||||||
2711-14 | |||||||||||
Ethylène, propylène, butylène et butadiène. | 33 | 100 kg nets | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | ||||||||
2711-19 | |||||||||||
Autres gaz de pétrole liquéfiés : | |||||||||||
--destinés à être utilisés comme carburant : | |||||||||||
-sous condition d’emploi ; | 33 bis | 100 kg nets | 16, 64 | 19, 74 | 22, 85 | 25, 95 | 29, 06 | ||||
-autres. | 34 | 100 kg nets | 21, 45 | 24, 55 | 27, 66 | 30, 76 | 33, 87 | ||||
2711-21 | |||||||||||
Gaz naturel à l’état gazeux : | |||||||||||
--destiné à être utilisé comme carburant ; | 36 | 100 m ³ | 5, 80 | 5, 80 | 5, 80 | 5, 80 | 5, 80 | ||||
--destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais. | 36 bis | 100 m ³ | 10, 03 | 12, 25 | 14, 46 | 16, 68 | 18, 89 | ||||
2711-29 | |||||||||||
Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux : | |||||||||||
--destinés à être utilisés comme carburant ; | 38 bis | 100 m ³ | Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous conditions d’emploi | ||||||||
--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29. | 39 | Exemption | |||||||||
2712-10 | |||||||||||
Vaseline. | 40 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||||||
2712-20 | |||||||||||
Paraffine contenant en poids moins de 0, 75 % d’huile. | 41 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||||||
Ex 2712-90 | |||||||||||
Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés. | 42 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||||||
2713-20 | |||||||||||
Bitumes de pétrole. | 46 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||||||
2713-90 | |||||||||||
Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. | 46 bis | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||||||
Autres. | |||||||||||
2715-00 | |||||||||||
Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral. | 47 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||||||
3403-11 | |||||||||||
Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. | 48 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||||||
Ex 3403-19 | |||||||||||
Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. | 49 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||||||
3811-21 | |||||||||||
Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. | 51 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||||||
Ex 3824-90-97 | |||||||||||
Émulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant : | |||||||||||
-sous condition d’emploi ; | 52 | Hectolitre | 10, 88 | 13, 16 | 15, 44 | 17, 72 | 19, 99 | ||||
Autres. | 53 | Hectolitre | 37, 49 | 39, 77 | 42, 05 | 44, 33 | 46, 60 | ||||
Ex 3824-90-97 | |||||||||||
Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant. | 55 | Hectolitre | 6, 98 | 8, 58 | 9, 19 | 9, 81 | 10, 42 | ||||
Ex 2207-20 | |||||||||||
– carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation des moteurs à allumage par compression | 56 | Hectolitre | 4, 40 | 4, 40 | 4, 40 | 4, 40 | 4, 40 | ||||
» ;
II – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la composante carbone mentionnée au VIII de l’article 1erde la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 est intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B, ladite composante carbone est appliquée au prorata du contenu en carbone fossile, évalué de manière forfaitaire, dans les produits énergétiques visés. » ;
III – Alinéa 7, tableau, dernière ligne
Rédiger ainsi cette ligne :
2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible | Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur | 8, 90 | 10, 79 | 12, 69 | 14, 58 | 16, 47 |
IV – Alinéa 9, tableau, dernière ligne
Rédiger ainsi cette ligne :
2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles | Mégawattheure | 15, 43 | 18, 84 | 22, 24 | 25, 65 | 29, 06 |
V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’exposé des motifs de l’article 9 du PLF 2018 stipule que les TIC comprennent une part dite carbone qui est fonction du contenu forfaitaire en carbone des produits énergétiques.
Par ailleurs, l’article 1 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 prévoit de « procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, dans la perspective d'une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d'autres produits, travaux ou revenus […] ».
Enfin, le Ministre d’Etat Nicolas Hulot a souhaité lors de la présentation du Plan Climat donner un signal clair vers la sortie des énergies fossiles en accélérant notamment la trajectoire de la composante carbone pour la période 2018-2022.
Le présent amendement vise à mettre en cohérence la trajectoire carbone et son périmètre d’application avec l’objectif de sortie des énergies fossiles, tout en préservant une neutralité budgétaire en 2018 par rapport au projet initial de Loi de finances.
Le principe retenu est d’asseoir la « part carbone » des taxes intérieures de consommation sur le seul contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis, afin d’exclure les produits et énergies issues de la biomasse de la composante carbone des taxes intérieures de consommation sur les énergies. Rappelons le plafonnement de la TICPE décidé sur le GNV par l’Assemblée Nationale revient de facto à l’exempter de la hausse de la part carbone, bien qu’étant un carburant fossile.
L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures sont du domaine de la loi. Sans contrevenir au cadre fiscal européen sur les énergies, la France peut donc décider de calculer la part carbone sur le seul contenu en carbone fossile standardisé des carburants et combustibles.
Ces mesures ne posent pas de difficulté au regard des dispositions du droit européen dès lors que les tarifs nationaux sont supérieurs aux minimas prévus par la directive 2003/96/CE et aux dispositions dérogatoires.
A cette fin, l’amendement :
- Réduit l’assiette de la « part carbone » de la TIC des produits énergétiques au seul carbone fossile qu’ils contiennent en en excluant le contenu forfaitaire en carbone renouvelable de chaque produit énergétique soumis à la TICPE.
A titre informatif, les proportions forfaitaires de carbone « non fossile » retenues sont les suivantes :
• 5% d’éthanol pour les essences SP 95 et SP98 (indice 11)
• 10% d’éthanol en volume dans le SP95-E10 (indice 11 ter)
• 8% de biodiesel dans les gazoles non routier et routier (indices 20, 22)
• 10% de biodiesel dans le B10 (indice 22 bis)
• 100% de biogaz dans l’indice 38 bis
• 85% d’éthanol dans le Superéthanol E85 (indice 55)
• 95% d’éthanol et 5% d’eau et d’additifs non fossiles dans le ED95 (indice 56)
- Majore la valeur du carbone à 2, 50 €/t de CO2 pour chacune des années couvertes par le projet de loi, soit 47, 1 € en 2018, 57, 5 € en 2019, 67, 9 € en 2020, 78, 3 € en 2021 et 88, 7 € en 2022, afin de compenser la perte de recettes fiscales générée par cette réduction de l’assiette en 2018 (estimée entre 430 et 470 millions d’euros).
- inclut la stabilisation de la TICPE du GNV (indice 36) à 5, 80 € comme adopté par l’Assemblée Nationale en première lecture. Cela signifie que le GNV est exempté de la hausse de la part carbone, bien qu’étant un carburant fossile.
Cette méthode a le quadruple mérite de :
- la simplicité d’application, par opposition à une approche de remboursement aux opérateurs concernés de la part carbone indûment perçue sur la fraction renouvelable des énergies concernées, gage d’une complexité administrative tout en évitant de donner l’impression erronée d’une défiscalisation ;
- la cohérence et de l’équité fiscales, en ne taxant que l’énergie fossile sur la base du contenu forfaitaire de chaque produit énergétique sur la base de ses spécifications techniques,
- la neutralité budgétaire pour l’année 2018,
- la lisibilité puisqu’elle donne instantanément un signal prix au consommateur.
Enfin cet amendement propose d’inscrire le principe selon lequel la « part carbone » des taxes intérieures de consommation est assise uniquement sur le contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis. Cet ajout vise à donner une valeur normative à ce principe.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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