Déposé le 23 novembre 2017 par : M. Delahaye.
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le VIII de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8 : Régime applicable aux revenus perçus par l’intermédiaire de plateformes en ligne
« Art. 155 C. – I. – Sont soumis au régime défini au présent article les redevables de l’impôt sur le revenu qui exercent, par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, une activité dont les revenus relèvent de la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices des professions non commerciales.
« II. – 1. Pour les redevables qui relèvent de l’article 32, de l’article 50-0 ou de l’article 102 ter du présent code, le montant cumulé de la réfaction et des abattements mentionnés au 1 des mêmes articles 32, 50-0 ou 102 ter et appliqués au montant brut des recettes annuelles provenant des activités mentionnées au I du présent article ne peut pas être inférieur à 3 000 €.
« 2. Pour les redevables qui ne relèvent pas des dispositions desdits articles 32, 50-0 ou 102 ter, le montant brut des recettes annuelles provenant des activités mentionnées au I du présent article pris en compte pour la détermination du revenu imposable est diminué d’un abattement forfaitaire de 3 000 €, et seule la fraction des frais et charges supérieure à 3 000 € peut être déduite.
« III. – Le présent article est applicable aux seuls revenus qui font l’objet d’une déclaration automatique sécurisée au sens de l’article 1649 quater A bis. »
II. – Ne sont pas affiliées au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs indépendants non agricoles, sauf option contraire de leur part, les personnes dont les recettes annuelles brutes provenant de l’exercice d’une ou de plusieurs activités par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation n’excèdent pas 3 000 €.
Dans le cas où ces personnes sont par ailleurs affiliées au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles en application du code de la sécurité sociale, les revenus qu’elles tirent de l’exercice d’une activité ou de plusieurs activités par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs opérateurs de plateforme en ligne sont présumés constituer des revenus à caractère professionnel seulement s’ils proviennent d’activités de même nature que leur autre ou que leurs autres activités professionnelles, ou qui s’y rattachent directement, ou qui sont exercées avec les mêmes moyens que celles-ci.
III. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes éventuelle résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
V. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – La perte de recettes éventuelle résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à simplifier et à clarifier le régime fiscal et social applicable aux utilisateurs de plateformes en ligne, fondé sur un seuil unique de 3 000 € permettant : 1) d’exonérer les petits compléments de revenus occasionnels, et 2) de tracer la frontière entre « particuliers » et « professionnels ».
Il reprend une proposition du groupe de travail de la commission des finances du Sénat sur la fiscalité du numérique, notamment dans son rapport du 29 mars 2017, « La fiscalité de l’économie collaborative : un besoin de simplicité, d’unité et d’équité », et dans la proposition de loi du même jour. Ce dispositif a déjà été adopté plusieurs fois par le Sénat à une très large majorité, et a été porté par des députés issus de plusieurs sensibilités politiques à l’Assemblée nationale dans le cadre du PLF 2018.
Si l’économie collaborative crée chaque jour de nouvelles opportunités d’échanges et de services pour des millions de personnes en France, son développement se heurte à l’inadaptation de nos règles fiscales et sociales.
Celles-ci prévoient, en matière d’impôt sur le revenu, une imposition au premier euro, sans exception – si ce n’est pour les ventes d’occasion (aux contours très flous) et pour le « partage de frais » (au champ très restrictif). S’agissant de l’affiliation à la sécurité sociale et du paiement des cotisations sociales, tout repose sur la distinction entre « particuliers » et « professionnels »… laquelle n’est à ce jour définie par aucun critère simple et objectif.
Dans le monde « physique », ces règles étaient en fait largement ignorées pour les petits échanges entre particuliers, vide-greniers et autres services occasionnels entre voisins. Mais dans le monde « numérique », où les échanges de pair-à-pair sont devenus un phénomène massif (et bien souvent traçable et standardisé), ces règles ne sont plus tenables. Si elles étaient appliquées à la lettre, des millions de particuliers de bonne foi seraient pénalisés. Mais comme elles ne le sont pas, de nombreux « faux particuliers » échappent à leurs obligations fiscales et sociales, créant ainsi une distorsion de concurrence avec les autres professionnels.
Il est d’autant plus urgent d’agir que la déclaration automatique des revenus des utilisateurs par les plateformes en ligne sera obligatoire à partir du 1erjanvier 2019.
Cet amendement propose donc d’instituer un régime fiscal et social simple, unifié et équitable pour l’économie collaborative, fondé sur un seuil unique de 3 000 €.
En matière fiscale, les personnes gagnant moins de 3 000 € par an via des plateformes en ligne (soit 250 € par mois, ou 60 € par semaine) seraient exonérées d’impôt sur ces revenus. Au-delà, l’avantage fiscal serait dégressif et s’annulerait progressivement. Par conséquent, les personnes ayant une activité significative sur Internet seraient imposées sur l’ensemble de leurs revenus, sans aucune distorsion de concurrence.
En matière sociale, le seuil de 3 000 € donnerait, pour la première fois, un critère simple et lisible permettant de distinguer un « particulier » d’un « professionnel ». Concrètement, l’affiliation à la sécurité sociale en tant que travailleur indépendant ne serait jamais obligatoire en-deçà de ce seuil « plancher » – mais elle demeurerait toujours possible pour ceux qui se considèrent comme professionnels et souhaitent bénéficier d’une couverture sociale à ce titre.
L’avantage fiscal serait accordé aux seuls revenus faisant l’objet d’une déclaration automatique des revenus par la plateforme en ligne. Ainsi serait créé un cercle vertueux, permettant d’assurer la juste imposition des activités économiques significatives. Par conséquent, bien que le dispositif proposé soit une réduction d’impôt, qui devrait concerner la grande majorité des utilisateurs de plateformes collaboratives, celui-ci n’implique pas nécessairement une perte de recettes fiscales pour l’État et la Sécurité sociale.
La proposition du groupe de travail, élaboré dans un esprit non partisan, a reçu le soutien de nombreux acteurs concernés – juristes, plateformes en ligne, mais aussi professions « traditionnelles » qui demandent avant tout des critères lisibles et équilibrés.
D’autres pays ont récemment adopté des régimes similaires, également fondés sur des seuils, dont le Royaume-Uni (2 000 £) et la Belgique (6 000 €).
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