Amendement N° I-511 (Irrecevable)

Décès d'un ancien sénateur


( amendements identiques : I-257 I-380 )

Déposé le 23 novembre 2017 par : MM. Dantec, Labbé, Requier, Collin, Gabouty, Mmes Maryse Carrère, Costes, MM. Gold, Guérini, Mmes Jouve, Laborde, MM. Léonhardt, Vall.

Photo de Ronan Dantec Photo de Joël Labbé Photo de Jean-Claude Requier Photo de Yvon Collin Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Maryse Carrère Photo de Josiane Costes Photo de Éric Gold Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Mireille Jouve Photo de Françoise Laborde Photo de Olivier Léonhardt Photo de Raymond Vall 

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, les mots : « les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA, » sont remplacés par les mots : « 50 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA, ».

II. – Le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a du 1 est ainsi rédigé :

« a) Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l’article 1519 D ; »

2° Il est ajouté un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. De 50 % du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D. »

III. – La perte de recettes résultant pour les établissements publics de coopération intercommunale des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Du régime fiscal des EPCI va dépendre la redistribution de la fiscalité éolienne aux communes accueillant un parc éolien sur leur territoire. Ainsi, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) n’est pas redistribuée aux communes si celles-ci sont membres d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) tandis qu’elles en percevront 20% si elles sont membres d’un EPCI à fiscalité additionnelle (50% pour l’EPCI et 30 % pour le département).

Il est démontré que la redistribution de la fiscalité éolienne est parfois très hasardeuse et toujours complexe en FPU. Il est nécessaire de fluidifier en unifiant les régimes quant à la répartition de l’IFER quelle que soit la nature fiscale de l’EPCI.

En leur permettant de percevoir l’IFER sur les éoliennes, ces communes membres d’un EPCI à FPU seront davantage mobilisées pour jouer le rôle essentiel d’accompagnement dans le développement des projets (diffusion de l’information à la population, concertation, etc.) et seront plus favorables à l’accueil de projets éoliens sur leur territoire.

Le présent amendement vise ainsi à ce que toutes les communes perçoivent les mêmes recettes issues de l’IFER sur les éoliennes soit 20% des recettes quel que soit le régime fiscal de l’EPCI à fiscalité propre auquel elles appartiennent.

Irrecevabilité LOLF

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